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NORME de COMMERCIALISATION EUROPEENNE |
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Vous trouverez ci-après les principaux points définis dans la nouvelle réglementation européenne (Règlement 1221/2008 du 05/12/2008 paru au JO CEE du 13/12/2008). Ce document n’est publié qu’à titre indicatif. Il ne reprend pas tous les éléments de la nouvelle réglementation mais seulement les principaux points concernant la normalisation. Seul le règlement publié au journal officiel a une valeur juridique. Vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien ci-après. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:336:0001:0080:FR:PDF Consécutivement à la création d’une « OCM » unique (Règlement 1234/2007 du 22/10/2007), intégrant l’OCM fruits et légumes, qui a pris effet au 01/07/2008 et spécifie les dispositions applicables à la vente des fruits et légumes à l'état frais au consommateur, la Commission européenne a décidé d’établir une norme générale de commercialisation applicable à tous les fruits et légumes frais afin d’harmoniser les multiples règlements existants pour de nombreux produits qui entrera en vigueur au 1er juillet 2009. Elle a toutefois établit des normes « spécifiques » pour les produits suivants : pommes; agrumes; kiwis; laitues, chicorées frisées et scaroles; pêches et nectarines; poires; fraises; poivrons doux; raisins de table; tomates, qui sont incluses en annexe du règlement 1221/2008. Les autres fruits et légumes ne relevant pas d'une norme de commercialisation spécifique devront être conformes à la norme générale de commercialisation (voir ci-après). Toutefois, la Commission européenne précise que « si le détenteur est en mesure de démontrer que le produit est conforme à l'une des normes applicables adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), celui-ci est considéré comme conforme à la norme générale de commercialisation, sachant qu’on entend par “détenteur” toute personne physique ou morale détenant matériellement les produits concernés.». Standard CEE-ONU : http://live.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html En outre, par dérogation, plusieurs produits ne sont pas soumis à l'obligation de conformité avec la norme de commercialisation générale, à savoir les champignons autres que les champignons de couche (code NC 0709 59); les câpres (code NC 0709 90 40), les amandes amères (code NC 0802 11 10); les amandes sans coques (code NC 0802 12), les noisettes sans coques (code NC 0802 22); les noix sans coques (code NC 0802 32);les graines de pignons doux (code NC 0802 90 50); le safran (code NC 0910 20). Les règlements suivants sont abrogés : normes de commercialisation concernant les courgettes (1292/1981 et 1757/2003), les oignons et chicorées Witloof (2213/83), les choux pommés, les choux de Bruxelles, les céleris à côtes, les épinards et les prunes (1591/87, 1168/1999 et 634/2006), les concombres (1677/88), les avocats (831/97), les aulx (2288/97), les choux-fleurs et les artichauts (963/98- 1466/2003 et ), les carottes (730/1999), les poivrons/piments doux (1455/1999), les asperges (2377/1999), les pois (2561/1999), le raisin de table (2789/1999), les tomates (790/2000), les abricots (851/2000), les noix communes en coque (175/2001), les haricots ( 912/2001), les oignons (1508/2001 et 2213/83), les laitues, chicorées frisées et scaroles (1543/2001) les melons (1615/2001 et 1093/97) , les agrumes ( 1799/2001), les poireaux (2396/2001), les fraises ( 843/2002 et 899/87), les noisettes en coques (1284/2002), les pommes (85/2004), les poires (86/2004), les cerises (214/2004), les kiwis (1673/2004), les pêches et nectarines (1861/2004), les pastèques (1862/2004), les champignons de couches (1863/2004). NORME DE COMMERCIALISATION GENERALE: La norme de commercialisation générale oblige, dans la limite des tolérances admises, que les produits soient entiers, sains (sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation), propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, pratiquement exempts de parasites, pratiquement exempts d'altérations de la pulpe dues à des parasites, exempts d'humidité extérieure anormale, exempts de toute odeur ou saveur étrangères. Ils doivent être dans un état leur permettant: de supporter le transport et la manutention, d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. Les produits doivent être suffisamment développés et présenter une maturité suffisante. Le développement et l'état de maturité des produits doivent permettre la poursuite du processus de maturation jusqu'à ce qu'ils atteignent un degré de maturité suffisant. La présence dans chaque lot de produits ne satisfaisant pas aux exigences minimales de qualité est admise dans la limite d'une tolérance de 10 %, en nombre ou en poids. Cette tolérance ne s'applique cependant pas aux produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation. Le marquage des produits doit comporter le nom complet du pays d'origine. Dans le cas des produits originaires d'un État membre, cette mention est rédigée dans la langue du pays d'origine ou dans toute autre langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination. Dans le cas des autres produits, elle est rédigée dans une langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination. AUTRES DISPOSITIONS Exemptions : De plus, ne sont pas soumis à l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation, les produits dès lors qu'ils portent clairement la mention “produit destiné à la transformation”, “produit destiné à l'alimentation animale” ou toute autre mention équivalente ainsi que les produits « destinés à la transformation industrielle »; « destinés à l'alimentation des animaux » ou à « une autre utilisation non alimentaire », « les produits ayant subi un parage ou une découpe les rendant “prêts à consommer” ou “prêts à cuisiner”.» les produits commercialisées à l'intérieur d'une région de production donnée» Les États membres peuvent également exempter de l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation spécifiques, les produits destinés à la transformation qui sont mis en vente au détail au consommateur pour son usage personnel et qui portent la mention “produit destiné à la transformation” ou « toute autre mention équivalente. Les autorités françaises n'ont cependant pour l'heure pas choisi cette interprétation compte tenue des dérives possibles. Mentions : Les mentions requises dans les différentes normes doivent être indiquées de manière lisible, visible et indélébile sur l'un des côtés de l'emballage, soit par impression directe, soit au moyen d'une étiquette intégrée ou fixée au colis.». Dans le cas des contrats à distance, la conformité avec les normes de commercialisation impose que les mentions requises soient disponibles avant que l’achat ne soit conclu. Les factures et documents d'accompagnement, à l'exception des reçus destinés au consommateur, indiquent la désignation et le pays d'origine des produits, ainsi que, le cas échéant, la catégorie, la variété et/ou le type commercial si cela est exigé dans une norme de commercialisation spécifique, ou le fait que le produit est destiné à la transformation. Stade détail : Les produits peuvent être mis en venteau détail dès lors que le détaillant affiche à proximité immédiate, de façon lisible et bien visible, les mentions relatives au pays d'origine, et, le cas échéant, à la catégorie et à la variété ou au type commercial des produits, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur. Pour les produits préemballés, le poids net est indiqué, en sus de toutes les mentions prévues dans les normes de commercialisation. Toutefois, dans le cas des produits vendus à la pièce, l'obligation d'indiquer le poids net ne s'applique pas si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur ou si ce nombre est indiqué sur l'étiquetage. Mélanges : La commercialisation de colis d'un poids net inférieur ou égal à 5 kg contenant des mélanges de différents types de fruits et légumes frais est autorisée sous réserve : que les produits soient d'une qualité homogène et que chacun d'entre eux réponde à la norme de commercialisation spécifique applicable ou, en l'absence de norme de commercialisation spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de commercialisation, qu'un étiquetage approprié figure sur les emballages, conformément aux dispositions du présent règlement, et que le mélange ne soit pas de nature à induire l'acheteur en erreur. Si les fruits et légumes incorporés dans un mélange proviennent de plus d'un État membre ou pays tiers, les noms complets des pays d'origine peuvent être remplacés par l'une des mentions suivantes, selon ce qui convient: “mélange de fruits et légumes originaires de la CE” ou “mélange de fruits et légumes originaires de pays extérieurs à la CE » ou “mélange de fruits et légumes originaires de la CE et de pays extérieurs à la CE » Enfin, Pour permettre aux États membres et aux opérateurs de se préparer aux modifications introduites par le présent règlement, il convient qu'il s'applique à compter du 1er juillet 2009. Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant d'utiliser, jusqu'à l'épuisement des stocks, les spécimens et les certificats de conformité correspondant aux dispositions actuelles du règlement (CE) no 1580/2007, et d'assurer la continuité des autorisations accordées aux opérateurs agréés. |